Liste des reconnaissances
"de facto" et
"de jure"
Convention provisoire relative à la reprise des relations entre la Latvie et
l'Allemagne du 15.07.1920.
La République de Latvie et l'Allemagne, guidées par le désir de
rétablir les relations normales entre les deux pays, ont décidé
dans ce but de conclure ensemble une Convention
provisoire. Les fondés de pouvoirs des deux Etats sont:
Pour la République de Latvie:
Monsieur ALBAT, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères.
Monsieur MENDERS, Membre de l'Assemblée Constituante, Président de la
Commission des
Affaires Etrangères.
Monsieur KWEESIS, Membre de l'Assemblée Constituante.
Pour l'Allemagne:
Monsieur BEHRENDT, Directeur au Ministère des Affaires Etrangères.
Monsieur le Baron A. von MALTZAHN, Conseiller de Légation au Ministère
des Affaires
Etrangères.
Monsieur GAUS, Conseiller de Légation au Ministère des Affaires
Etrangères
qui, réunis à Berlin, après avoir présenté leurs
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont mis d'accord sur les
dispositions suivantes:
� 1.
La Latvie et l'Allemagne reprendront le plus tôt possible leurs relations
par l'envoi de plénipotentiaires dûment accrédités.
� 2.
L'Allemagne se déclare prête à reconnaître la Latvie
de jure aussitôt que cette reconnaissance aura été faite par l'une
des Grandes Puissances Alliées, signataires de la Paix de Versailles.
� 3.
Chacune des Parties contractantes s'engage à ne soutenir ou tolérer sur
son territoire aucune tentative dirigée contre le Gouvernement légitime
de l'autre Partie.
En particulier, aucune des deux Parties contractantes n'autorisera sur son territoire
le passage et l'organisation de forces armées hostiles à l'autre Etat.
� 4.
Les ressortissants de chacune des Parties contractantes jouiront sur le territoire
de l'autre Etat des mêmes avantages que les ressortissants de la nation la
plus favorisée en ce qui concerne la protection légale et judiciaire
de leur personne, de leur avoir, de leurs possessions et en ce qui concerne les
impôts. Les deux Etats se garantissent aussi réciproquement le droit
de la nation la plus favorisée quant aux relations commerciales, aux
entreprises industrielles et à la navigation.
Chacune des deux Parties contractantes s'engage à lever immédiatement
toutes les mesures d'exception visant, du fait de leur nationalité, le droit
privé des ressortissants de l'autre Etat.
� 5.
Les deux Gouvernements procèderont immédiatement à la fixation
réciproque des indemnités. Une Commission spéciale sera
nommée à cet effet. L'Allemagne s'engage à dédommager
la Latvie de toutes les pertes causées sur son territoire par les troupes
allemandes, ou par les troupes soumises au commandement allemand. Ces pertes seront
indemnisées conformément aux décisions de la dite Commission.
La Commission fixera particulièrement les délais au sujet du versement
par l'Allemagne des indemnités dues pour les dommages qu'ont causés
les troupes allemandes ou placées sous le commandement allemand. Elle fixera
de même le montant des indemnités et, enfin, la valeur des constructions
d'intérêt public édifiées aux frais de l'Allemagne sur le
territoire de la Latvie et pour lesquelles celle-ci a droit à une compensation
de la part de la Latvie.
Ces conférences n'auront pas à discuter les réclamations des
indemnités déjà réglées ou sur lesquelles les
participants sont déjà tombés d'accord.
� 6.
Le Gouvernement allemand qui repousse aujourd'hui comme autrefois toute
responsabilité dans l'affaire Bermondt, consent à abandonner à
la Latvie le matériel de guerre et l'équipement des troupes de Bermondt
pour. couvrir les dommages causés par ces troupes.
Il promet de prêter son concours au Gouvernement latvien. pour aider celui-ci a
entrer en possession du matériel et de l'équipement.
� 7.
Le Gouvernement allemand promet son intervention pour faire obtenir à la Latvie
des marchandises à crédit dans des proportions qui seront fixées
par une Commission spéciale.
� 8.
La Latvie consent à ce que les marchandises livrées à l'Allemagne
par la Latvie ou venant d'une autre contrée et transitant à travers la
Latvie à destination de l'Allemagne, ne soient soumises à aucune
difficulté ni à aucune taxe spéciale. Les particularités
relatives au transit seront réglées par une Commission spéciale.
� 9.
Le règlement des questions économiques, financières et
relatives aux communications sera aussi confié à des
Commissions spéciales.
� 10.
Les Commissions spéciales prévues par les �� 5, 7, 8 et 9 seront
formées d'un nombre égal de représentants des deux Parties
contractantes.
Les travaux de la Commission visée par l'article 5 auront lieu à
Riga. Les autres Commissions se réuniront, selon les besoins, à
Riga ou à Berlin.
� 11.
Cette Convention provisoire sera ratifiée le plus tôt possible et
entrera en vigueur aussitôt après sa ratification.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé de leur main ce traité.
Etabli en double exemplaire en langue lettone et en langue allemande.
B e r l i n, le 15 juillet 1920.
Signé:
Il. ALBATS.
MENDERS.
A. KWEESIS.
BEHRENDT.
Baron A. von MALTZAHN
GAUS.
Source:
cité p.13 dans Latvie (Lettonie), mémoire présenté par la
Délégation latvienne à l'Assemblée de la Société
des Nations 1920.
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