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Convention conclue entre les Gouvernements de Latvie et de Lithuanie le 28 septembre 1920


Convention conclue entre les Gouvernements de Latvie et de Lithuanie le 28 septembre 1920

sur l'arbitrage des questions de frontière ratifiée le 12 octobre 1920 par l'Assemblée Constituante de Latvie et le 8 octobre 1920 par l'Assemblée Constituante de Lithuanie.

1) Les deux Gouvernements sont d'accord pour confier la détermination finale des parties litigieuses de la frontière entre leurs territoires, ainsi que la résolution des questions découlant de cette détermination à une commission mixte composée de deux membres nommés par chaque Gouvernement et d'un président qui sera le commissaire britannique, ou en cas d'impossibilité pour ce dernier un sujet britannique agréé par les deux parties.

2) Autant que possible toutes les questions qui doivent être déterminées par cette commission en conformité avec la Convention mentionnée seront décidées par l'accord mutuel des représentants des deux pays. Mais à défaut d'accord sur un point, le président décidera et sa décision devra être loyalement acceptée par les deux Gouvernements.

3) En prenant sa résolution la Commission doit tenir compte des principes ethnographiques, historiques, des intérêts politiques et des intérêts d'Etat de chaque pays (militaires, stratégiques, économiques et de communications) de même que des intérêts de la population locale. Elle peut faire les démarches qu'elle juge nécessaires pour obtenir l'évidence qui la rende capable de se prononcer en tout état de cause, à condition que dans tous les districts où il a été décidé de recourir à un plébiscite les démarches seront faites d'après les principes approuvés par la Commission pour neutraliser l'administration de manière à prévenir toute influence illégale exercée par les autorités d'une des parties sur la population prenant part au plébiscite.

4) Les dépenses de la Commission seront réparties d'une façon égale entre les deux Gouvernements.

5) La ratification de cette Convention par les deux Gouvernements est exigée dans un délai de 15 jours à dater de la signature de la convention.

Riga, le 28 septembre 1920.

Le représentant du Gouvernement de Lithuanie:
Le représentant du Gouvernement de Latvia�:
Pour copie conforme:
(sign.) Balodis.

Source:
cité p.24 dans Latvie (Lettonie), mémoire présenté par la Délégation latvienne à l'Assemblée de la Société des Nations 1920.


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, Suisse Romande, 30 janvier 2001, Mise à jour: 30 janvier 2001
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