Convention conclue entre les Gouvernements de Latvie et de Lithuanie le 28 septembre 1920
Convention conclue entre les Gouvernements de Latvie et de Lithuanie le 28 septembre 1920
sur l'arbitrage des questions de frontière ratifiée le 12 octobre 1920 par
l'Assemblée Constituante de Latvie et le 8 octobre 1920 par l'Assemblée
Constituante de Lithuanie.
1) Les deux Gouvernements sont d'accord pour confier la détermination finale des
parties litigieuses de la frontière entre leurs territoires, ainsi que la
résolution des questions découlant de cette détermination à une
commission mixte composée de deux membres nommés par chaque Gouvernement et
d'un président qui sera le commissaire britannique, ou en cas d'impossibilité
pour ce dernier un sujet britannique agréé par les deux parties.
2) Autant que possible toutes les questions qui doivent être déterminées
par cette commission en conformité avec la Convention mentionnée seront
décidées par l'accord mutuel des représentants des deux pays. Mais
à défaut d'accord sur un point, le président décidera et sa
décision devra être loyalement acceptée par les deux Gouvernements.
3) En prenant sa résolution la Commission doit tenir compte des principes ethnographiques,
historiques, des intérêts politiques et des intérêts d'Etat de chaque
pays (militaires, stratégiques, économiques et de communications) de même
que des intérêts de la population locale. Elle peut faire les démarches
qu'elle juge nécessaires pour obtenir l'évidence qui la rende capable de se
prononcer en tout état de cause, à condition que dans tous les districts où
il a été décidé de recourir à un plébiscite les
démarches seront faites d'après les principes approuvés par la Commission
pour neutraliser l'administration de manière à prévenir toute influence
illégale exercée par les autorités d'une des parties sur la population
prenant part au plébiscite.
4) Les dépenses de la Commission seront réparties d'une façon
égale entre les deux Gouvernements.
5) La ratification de cette Convention par les deux Gouvernements est exigée dans un
délai de 15 jours à dater de la signature de la convention.
Riga, le 28 septembre 1920.
Le représentant du Gouvernement de Lithuanie:
Le représentant du Gouvernement de Latvia�:
Pour copie conforme:
(sign.) Balodis.
Source:
cité p.24 dans Latvie (Lettonie), mémoire présenté par la
Délégation latvienne à l'Assemblée de la Société des
Nations 1920.
Commentaires:
, Suisse Romande, 30 janvier 2001,
Mise à jour: 30 janvier 2001
-> © Utilisez les documents en citant l'origine / lietot dokumentus
noradot avotu. <-
Page d'accueil:
http://www.letton.ch