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Convention de la procédure de conciliation entre la Lettonie et l'URSS. (18 juin 1932)


Convention de la procédure de conciliation entre la Lettonie et l'URSS. (18 juin 1932)

En conformité avec les stipulations de l'article 4 de la Convention conclue entre la Lettonie et l'U.R.S.S., le 5 juillet 1932, le Président de la République de Lettonie et le Comité Central Exécutif de l'U.R.S.S. ont décidé de conclure une Convention concernant la procédure de Conciliation et à cet effet ont nommé comme plénipotentiaires

Le Président de la République de Lettonie
M. Karlis ZARINS, Ministre des Affaires étrangères ;

Le Comité Central Exécutif de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
M. Aleksej IVANOVIC SVIDERSKI, représentant plénipotentiaire de l'U.R.S.S.,

Lesquels, après avoir présent� mutuellement leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes :

Art.1
Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à soumettre aux fins de règlements amiables à la Commission de Conciliation constituée dans les conditions prévues ci-dessous tous les différends de quelque nature qu'ils soient qui ont surgi après l'entrée en vigueur de la Convention entre la Lettonie et l'U.R.S.S., conclue le 5 février 1932, et qui n'auraient pu être résolus par voie diplomatique dans un délai raisonnable. Cet engagement se rapporte en particulier également à tous différends concernant l'interprétation et l'exécution des Conventions conclues ou qui pourraient être conclues à l'avenir entre les deux Hautes Parties Contractantes.

Art.2.
La Commission de Conciliation prévue par l'article 1 n'est pas permanente mais doit être composée spécialement pour chaque session. Elle se réunit une fois chaque année pour la session ordinaire dont la durée doit être fixée chaque fois en se basant sur la décision des Hautes Parties Contractantes.

Les sessions extraordinaires ont lieu si une des deux Parties est d'avis que c'est nécessaire à cause d'un cas spécial et urgent. Toutes les sessions de la Commission de Conciliation ont lieu par intermittence à Riga et à Moscou. Le lieu de réunion de la première session est fixé par un tirage.

La session ne dure pas plus de quatorze jours.

Art 3.
La Commission de Conciliation se compose de quatre membres et chaque Etat en désigne deux choisis parmi ses propres nationaux pour chaque session de la Commission.

Chaque Partie Contractante a le droit d'avoir recours au Service de spécialistes nommés par elle ; ces spécialistes peuvent participer à la Commission avec le droit de donner leur avis.

Les fonctions de Président de chaque session seront assumées par un des membres de la Partie sur le territoire de laquelle la Commission se réunit.

Art. 4.
Le devoir de la Commission de Conciliation est de résoudre les différends qui lui sont soumis et de suggérer aux deux Hautes Parties Contractantes une solution juste des questions présent�es qui puisse satisfaire les deux Parties et en particulier éviter pour l'avenir tout différend pouvant surgir sur les mêmes questions entre les deux Hautes Parties Contractantes.

Dans le cas où la Commission de Conciliation ne pourrait - pendant une session - aboutir à un projet commun concernant une question à l'ordre du jour, la question peut être soumise à la session extraordinaire de la Commission de Conciliation, laquelle doit avoir lieu dans un délai n'excédant pas quatre mois après la première session.

Il sera présenté aux Gouvernements des deux Parties un rapport sur les résultats de chaque session de la Commission de Conciliation.

On ne peut publier le rapport ni des parties de ce rapport qu'avec l'assentiment des deux Gouvernements.

Art 5.
Chaque partie communique à l'autre Partie la liste des questions qu'elle désire discuter au cours de la session, dans un délai n'excédant pas quatorze jours avant la réunion de la session ordinaire de la Commission de Conciliation.

Si l'une des Hautes Parties Contractantes demande la convocation d'une session extraordinaire, elle est tenue de communiquer à l'autre Partie les circonstances du cas urgent sur lequel est fondée une telle requête. La Commission doit se réunir dans un délai n'excédant pas un mois après la remise de la requête.

Art 6.
Les hautes Parties Contractantes s'engagent à fournir à la Commission toutes les informations utiles et à lui faciliter à tous égards l'accomplissement de sa tâche.

Art 7.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à s'abstenir de toutes les actions qui pourraient influencer d'une manière inopportune la discussion d'une question au sein de la Commission de Conciliation. Elles expriment en particulier leur bonne volonté d'examiner la question concernant les mesures de sécurité.

Art 8.
Le quorum de la Commission de Conciliation doit être considéré comme obtenu dans le cas seulement où tous les membres dûment convoqués sont présents.

Si quelque membre ne peut participer aux travaux de la Commission, la Partie intéressée doit nommer son remplaçant pas plus tard que trente jours après la constatation du fait.

Art 9.
La Commission de Conciliation présente un rapport aux deux Gouvernements sur tous les différends dont la solution lui a été remise. Le rapport doit être présent� avant la fin de la session au cours de laquelle les différends ont été discutés, sauf le cas où les Parties Contractantes auraient pris la décision commune de prolonger ce terme.

Le rapport doit comprendre le projet de solution de chaque différend qui a été soumis à la Commission, Si le projet a été adopté par tous les membres de la Commission.

Si la Commission ne pouvait tomber d'accord sur un rapport commun, les projets de chaque Partie doivent être compris dans le rapport de la Commission.

Art10.
Des stipulations plus détaillées de la procédure de conciliation sont élaborées en cas de besoin par la Commission de Conciliation elle-même.

Art 11.
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à porter à la connaissance de l'autre Partie, dans un délai raisonnable n'excèdent pas trois mois, son acceptation des propositions de la Commission comprises dans son rapport.

Art.12.
Chacune des Hautes Parties Contractantes indemnisera les membres de la Commission nommés par elle ainsi que les personnes invitées à y prendre part. Les autres frais résultant de l'activité de la Commission sont à partager par égalité entre les deux Parties.

Art 13.
Cette Convention fait partie du Traité du 5 février 1932 conclu entre la Lettonie et l'U.R.S.S. et doit être ratifiée.

Cette Convention entre en vigueur au moment de l'échange des instruments de ratification qui doit avoir lieu en même temps que l'échange des instruments de ratification du Traité nommé ci-dessus.

Cette Convention reste en vigueur pour le même délai pour lequel est conclu le Traité du 5 février 1932.

Art 14.
Cette Convention a été conclue en langues lettonne et russe. Les deux textes ont la même force.

En foi de quoi les plénipotentiaires nommés ci-dessus ont signé cette Convention et ont apposé leur sceau.

Fait à Riga en double exemplaire le 18 juin 1932.

(L. S.) (Signature) Karlis ZARINS.
(L. S.) (Signature) A. SYIDER5KI.

Le texte de la Convention a été adopté à la Séance plénière de la Saeima, le 21 juin 1932.

A. BLODNIEKS,
Secrétaire de la Saeima.


Loi concernant la Convention de conciliation entre la Lettonie et l'U.R.S.S.

1. - La Convention de Conciliation du 18 juin 1932 concernant la procédure de conciliation entre la Lettonie et l'U.R.S.S. est acceptée et confirmée par cette loi.

2. - La loi entre en vigueur le jour de sa publication. La Convention mentionnée dans 1'article I doit être publiée en même temps.

3. - La Convention entre en vigueur dans le délai et l'ordre prévus par l'article 13 de la Convention.

La Loi a été adoptée par la Saeima, le 21 juin 1932.
Riga, le 5 juillet 1932.
Le Président d'Etat A. KVIESIS.

Source:
cité p.214 dans Henry de Chambon, Origines et histoire de la Lettonie, Mercure Universel, Paris 1933.


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  • , Suisse Romande, 30 janvier 2001, Mise à jour: 30 janvier 2001
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