Convention de la procédure de conciliation entre la Lettonie et l'URSS. (18 juin 1932)
Convention de la procédure de conciliation entre la Lettonie et l'URSS. (18 juin 1932)
En conformité avec les stipulations de l'article 4 de la Convention conclue entre la
Lettonie et l'U.R.S.S., le 5 juillet 1932, le Président de la République de
Lettonie et le Comité Central Exécutif de l'U.R.S.S. ont décidé
de conclure une Convention concernant la procédure de Conciliation et à cet effet
ont nommé comme plénipotentiaires
Le Président de la République de Lettonie
M. Karlis ZARINS, Ministre des Affaires étrangères ;
Le Comité Central Exécutif de l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques
M. Aleksej IVANOVIC SVIDERSKI, représentant plénipotentiaire de l'U.R.S.S.,
Lesquels, après avoir présent� mutuellement leurs pleins pouvoirs trouvés
en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes :
Art.1
Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à soumettre aux fins de
règlements amiables à la Commission de Conciliation constituée dans les
conditions prévues ci-dessous tous les différends de quelque nature qu'ils
soient qui ont surgi après l'entrée en vigueur de la Convention entre la Lettonie
et l'U.R.S.S., conclue le 5 février 1932, et qui n'auraient pu être résolus
par voie diplomatique dans un délai raisonnable. Cet engagement se rapporte en particulier
également à tous différends concernant l'interprétation et
l'exécution des Conventions conclues ou qui pourraient être conclues à
l'avenir entre les deux Hautes Parties Contractantes.
Art.2.
La Commission de Conciliation prévue par l'article 1 n'est pas permanente mais doit
être composée spécialement pour chaque session. Elle se réunit une
fois chaque année pour la session ordinaire dont la durée doit être
fixée chaque fois en se basant sur la décision des Hautes Parties Contractantes.
Les sessions extraordinaires ont lieu si une des deux Parties est d'avis que c'est
nécessaire à cause d'un cas spécial et urgent. Toutes les sessions de la
Commission de Conciliation ont lieu par intermittence à Riga et à Moscou. Le lieu
de réunion de la première session est fixé par un tirage.
La session ne dure pas plus de quatorze jours.
Art 3.
La Commission de Conciliation se compose de quatre membres et chaque Etat en désigne
deux choisis parmi ses propres nationaux pour chaque session de la Commission.
Chaque Partie Contractante a le droit d'avoir recours au Service de spécialistes
nommés par elle ; ces spécialistes peuvent participer à la Commission avec
le droit de donner leur avis.
Les fonctions de Président de chaque session seront assumées par un des membres
de la Partie sur le territoire de laquelle la Commission se réunit.
Art. 4.
Le devoir de la Commission de Conciliation est de résoudre les différends qui lui
sont soumis et de suggérer aux deux Hautes Parties Contractantes une solution juste des
questions présent�es qui puisse satisfaire les deux Parties et en particulier éviter
pour l'avenir tout différend pouvant surgir sur les mêmes questions entre les deux
Hautes Parties Contractantes.
Dans le cas où la Commission de Conciliation ne pourrait - pendant une session - aboutir
à un projet commun concernant une question à l'ordre du jour, la question peut
être soumise à la session extraordinaire de la Commission de Conciliation, laquelle
doit avoir lieu dans un délai n'excédant pas quatre mois après la
première session.
Il sera présenté aux Gouvernements des deux Parties un rapport sur les
résultats de chaque session de la Commission de Conciliation.
On ne peut publier le rapport ni des parties de ce rapport qu'avec l'assentiment des deux
Gouvernements.
Art 5.
Chaque partie communique à l'autre Partie la liste des questions qu'elle désire
discuter au cours de la session, dans un délai n'excédant pas quatorze jours avant
la réunion de la session ordinaire de la Commission de Conciliation.
Si l'une des Hautes Parties Contractantes demande la convocation d'une session extraordinaire,
elle est tenue de communiquer à l'autre Partie les circonstances du cas urgent sur lequel
est fondée une telle requête. La Commission doit se réunir dans un délai
n'excédant pas un mois après la remise de la requête.
Art 6.
Les hautes Parties Contractantes s'engagent à fournir à la Commission toutes les
informations utiles et à lui faciliter à tous égards l'accomplissement de sa
tâche.
Art 7.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à s'abstenir de toutes les actions qui
pourraient influencer d'une manière inopportune la discussion d'une question au sein de
la Commission de Conciliation. Elles expriment en particulier leur bonne volonté d'examiner
la question concernant les mesures de sécurité.
Art 8.
Le quorum de la Commission de Conciliation doit être considéré comme obtenu
dans le cas seulement où tous les membres dûment convoqués sont
présents.
Si quelque membre ne peut participer aux travaux de la Commission, la Partie intéressée
doit nommer son remplaçant pas plus tard que trente jours après la constatation du
fait.
Art 9.
La Commission de Conciliation présente un rapport aux deux Gouvernements sur tous les
différends dont la solution lui a été remise. Le rapport doit être
présent� avant la fin de la session au cours de laquelle les différends ont
été discutés, sauf le cas où les Parties Contractantes auraient pris
la décision commune de prolonger ce terme.
Le rapport doit comprendre le projet de solution de chaque différend qui a
été soumis à la Commission, Si le projet a été adopté
par tous les membres de la Commission.
Si la Commission ne pouvait tomber d'accord sur un rapport commun, les projets de chaque Partie
doivent être compris dans le rapport de la Commission.
Art10.
Des stipulations plus détaillées de la procédure de conciliation sont
élaborées en cas de besoin par la Commission de Conciliation elle-même.
Art 11.
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à porter à la connaissance de
l'autre Partie, dans un délai raisonnable n'excèdent pas trois mois, son acceptation
des propositions de la Commission comprises dans son rapport.
Art.12.
Chacune des Hautes Parties Contractantes indemnisera les membres de la Commission nommés
par elle ainsi que les personnes invitées à y prendre part. Les autres frais
résultant de l'activité de la Commission sont à partager par
égalité entre les deux Parties.
Art 13.
Cette Convention fait partie du Traité du 5 février 1932 conclu entre la Lettonie
et l'U.R.S.S. et doit être ratifiée.
Cette Convention entre en vigueur au moment de l'échange des instruments de ratification
qui doit avoir lieu en même temps que l'échange des instruments de ratification du
Traité nommé ci-dessus.
Cette Convention reste en vigueur pour le même délai pour lequel est conclu le
Traité du 5 février 1932.
Art 14.
Cette Convention a été conclue en langues lettonne et russe. Les deux textes ont
la même force.
En foi de quoi les plénipotentiaires nommés ci-dessus ont signé cette
Convention et ont apposé leur sceau.
Fait à Riga en double exemplaire le 18 juin 1932.
(L. S.) (Signature) Karlis ZARINS.
(L. S.) (Signature) A. SYIDER5KI.
Le texte de la Convention a été adopté à la Séance
plénière de la Saeima, le 21 juin 1932.
A. BLODNIEKS,
Secrétaire de la Saeima.
Loi concernant la Convention de conciliation entre la Lettonie et l'U.R.S.S.
1. - La Convention de Conciliation du 18 juin 1932 concernant la procédure de
conciliation entre la Lettonie et l'U.R.S.S. est acceptée et confirmée par cette
loi.
2. - La loi entre en vigueur le jour de sa publication. La Convention mentionnée dans
1'article I doit être publiée en même temps.
3. - La Convention entre en vigueur dans le délai et l'ordre prévus par
l'article 13 de la Convention.
La Loi a été adoptée par la Saeima, le 21 juin 1932.
Riga, le 5 juillet 1932.
Le Président d'Etat A. KVIESIS.
Source:
cité p.214 dans Henry de Chambon, Origines et histoire de la Lettonie, Mercure
Universel, Paris 1933.
Commentaires:
, Suisse Romande, 30 janvier 2001,
Mise à jour: 30 janvier 2001
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