Accord sur le transfert des citoyens lettons d'origine allemande en
Allemagne du 30 octobre 1939.
(deutsch)
Accord sur le transfert des citoyens lettons d'origine allemande en
Allemagne du 30 octobre 1939.
Le Gouvernement du Reich allemand, désirant regrouper les
personnes d'origine allemande sur le territoire de l'Allemagne, et
Le Gouvernement letton, consentant au transfert de citoyens lettons
d'origine allemande en Allemagne,
ont décidé
de réaliser ce transfert comme une opération
unique, par laquelle ce groupe d'origine allemande quitte la
communauté nationale lettone.
de régler complètement toutes les questions
inhérentes par un accord, en garantissant la réalisation sans
friction des biens laissés par les émigrés et en
évitant, en même temps et dans la mesure du possible, les
préjudices à l'économie du peuple et de l'Etat letton,
et, dans ce but, ont nommé leurs plénipotentiaires
Le Gouvernement de la Lettonie:
le Ministre de la Justice: Hermanis Apsits,
Le Gouvernement du Reich allemand:
l'Ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire Ulrich
von Kotze,
qui, après avoir s'être montré réciproquement
leurs pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme se sont mis
d'accord sur ce qui suit:
Article. I.
Le Gouvernement letton s'engage à abroger la nationalité
lettone des citoyens lettons d'origine allemande qui, jusqu'au 15
décembre 1939, auront volontairement exprimé leur
volonté de renoncer pour toujours à la nationalité
lettone et de quitter leur lieu de résidence en Lettonie. (1)
Le Gouvernement du Reich allemand s'engage à accueillir en Allemagne
et à conférer la nationalité allemande à ces
personnes après l'abrogation de leur nationalité lettone.
Article. II.
L'abrogation peut être demandée par toute personne d'origine
allemande qui a 16 ans révolus.
Les époux décident chacun pour soi.
Pour les enfants en dessous de 16 ans et pour les personnes qui sont sous
tutelle ou en curatelle, c'est à leur représentant
légal de prendre la décision. Il peut éventuellement
décider pour eux d'une nationalité différente de celle
qu'il choisit pour lui-même.
La demande d'abrogation ne peut être révoquée. (2)
Article. III.
L'instance compétente lettone fournit à l'émigrant le
document d'abrogation qui servira d'attestation d'émigration. Avec
la remise de ce document prend fin la nationalité lettone et
prennent effet les engagements, définis dans l'article I,
paragraphe 2., du Gouvernement du Reich allemand vis à vis des
personnes mentionnées dans le document. (3)
Article. IV.
Après réception du document, les émigrés
doivent quitter la Lettonie jusqu'au 15 décembre1939. Le
Gouvernement du Reich allemand fournit la possibilité
d'émigrer et prend à sa charge tous les frais qui en
découlent dans la mesure où ils n'échoient pas aux
émigrants.
Le Gouvernement letton s'engage à ne pas provoquer de retards pour
les émigrants et à les aider à émigrer. (4)
Article. V.
Les communiqués et les requêtes pour l'abrogation de la
nationalité, prévus dans le présent accord, sont
libres du droit du timbre et des taxes de chancellerie.
Article. VI.
Le Gouvernement letton charge une institution ad hoc de régler les
problèmes juridiques de propriété qui
découleront de l'émigration.
La Partie allemande crée à cet effet une
société fiduciaire d'émigration par actions
(Umsiedlungs-Treuhand-Aktiengesellschaft - dans le texte UTAG), qui est
soumise à la législation lettone sur les
sociétés par actions, sauf pour les dérogations qui
sont définies dans le protocole additionnel.
Article. VII.
En principe les émigrants peuvent emporter tous leurs biens
mobiliers, ou en cas de gardiennage à la douane, les exporter
jusqu'au 15 mars 1940.
Au cas où les émigrants n'emportent pas ou ne font pas
exporter leurs biens mobiliers, ils ont le droit d'en disposer avant leur
départ.
Le protocole additionnel au présent Accord définit les biens
mobiliers qui ne peuvent être emportés ou exportés. Ces
biens ne peuvent être réalisés que par l'entremise de
la UTAG et jusqu'au 15 mai 1940.
Les papiers-valeur ne sont pas concernés par le délai du 15
mai 1940.
Article. VIII.
Avec le jour de l'émigration, le Gouvernement letton prend la garde
des biens immobiliers que les émigrants ont laissé non
aliénés. L'UTAG qui, selon le présent accord, est le
seul représentant des émigrants dans tous leurs
problèmes juridiques de propriété, en prend, le
même jour, la gestion exclusive et dispose de ces
propriétés immobilières en appliquant les clauses du
présent accord.
Article. IX.
Les biens immobiliers urbains laissés par les immigrants sont
répertoriés sur les registres. L'UTAG peut elle-même
réaliser ces biens immobiliers jusqu'au 31 décembre 1941.
Les deux gouvernements, dans la période entre le 30 juin et le 31
décembre 1941, se mettront d'accord sur la liquidation des biens
immobiliers qui n'auront pas été réalisés
jusqu'au 31 décembre 1941. Cet accord tiendra compte du principe
que, le 31 décembre 1941, l'instance compétente lettone ou
l'organisme désigné par elle, prendra possession, contre
remise à l'UTAG d'obligations de la Banque de Lettonie, pour en
disposer librement, de tous les biens immobiliers urbains non
réalisés, après évaluation de leur valeur selon
des critères définis d'un commun accord.
Article. X.
Les biens immobiliers ruraux laissés par les immigrants sont
répertoriés sur les registres. L'instance compétente
lettone et l'UTAG, sur la base des registres, établissent la valeur
des biens immobiliers. L'estimation se fait selon des critères
définis d'un commun accord.
Dans les cas où l'instance lettone et l'UTAG n'arrivent pas à
un accord sur la valeur de l'un ou l'autre objet, l'accord se fera au
niveau des deux gouvernements..
De l'évaluation des biens immobiliers ruraux, on soustraira les
hypothèques inscrites dans le registre foncier jusqu'à
concurrence d'un montant qui ne dépasse pas la valeur de
l'évaluation.
Article. XI.
L'instance compétente lettone remettra à l'UTAG des
obligations datées du 31 janvier 1940 d'un montant égal
à l'évaluation globale ainsi effectuée de la valeur
des biens immobiliers ruraux
En échange de ces obligations, l'UTAG transmet toutes les
propriétés immobilières rurales à l'instance
compétente lettone ou l'organisme désigné par elle qui
peut en disposer librement.
Les hypothèques inscrites dans le registre foncier sont
transférées à l'instance compétente lettone
à concurrence d'un montant qui ne dépasse pas la valeur de
l'évaluation.
Article. XII.
Les usines et les entreprises commerciales des immigrants sont
répertoriées de concert par les deux Gouvernement sur les
registres. De la liste ainsi établie, les Gouvernements extraient,
d'un commun accord, les entreprises qui sont importantes pour les relations
commerciales entre la Lettonie et l'Allemagne. Ces entreprises font l'objet
d'un accord séparé entre les deux Gouvernements. Pour les
autres entreprises, la compétence revient au Gouvernement letton.
Cela ne grève pas la possibilité d'accords privés. Si
le Gouvernement letton décide d'une liquidation, l'exécution
en revient au propriétaire ou à l'UTAG selon la
législation lettone.
Article. XIII.
Les biens immobiliers des paroisses religieuses, des associations et des
sociétés sans but lucratif et des organisations similaires
seront liquidés selon la législation lettone.
Aux biens mobiliers de ces organisations seront appliquées les
clauses relatives aux biens mobiliers des personnes physiques.
Les valeurs culturelles interdites à l'exportation deviennent, sans
compensation, la propriété de l'Etat letton.
Article. XIV.
Le lieu de résidence de l'émigrant, pour toutes les questions
de droit privé ou de procédure, est le dernier lieu de
résidence en Lettonie, mais en cas de doute - la capitale Riga.
Article. XV.
L'UTAG endosse, pour tous les biens qu'elle administre et pour la valeur
reçue pour la réalisation de biens, la pleine
responsabilité vis à vis des créances de l'Etat
letton, des municipalités, des personnes morales ou physiques envers
chaque émigrant, dans la mesure où il n'y a pas de constat
d'insolvabilité.
En premier seront soldées les créances contractées en
Lettonie.
Pour les créances fiscales de l'état ou des
municipalités, les débiteurs peuvent s'adresser à la
cour d'appel. Le bien-fondé juridique de toutes les autres
créances est admis ou rejeté par une commission
spéciale paritaire lettone-allemande.
Les créances à remboursement périodique et qui
n'auraient pas été soldées au moment de la liquidation
de l'UTAG, devront être soit soldées ou garanties pour un laps
de temps qui ne dépasse pas 10 ans.
Article. XVI.
Pas plus tard que le 31 mai 1940, l'UTAG fournira à l'instance
lettone la liste de toutes les revendications et de tous les droits
contractuels non satisfaits jusqu'au départ des émigrants.
Les revendications et les droits contractuels qui n'auront pas
été transmis dans les délais ne relèveront pas
des clauses du présent Accord relative aux aspects juridiques de
propriété .
Article. XVII.
Toutes les sommes d'argent et les actifs accumulées en application
des clauses du présent Accord doivent être versées ou
transférées dans un compte de la Banque de Lettonie
spécialement ouvert à cet effet. Ce compte est pris en charge
par l'UTAG après sa fondation. Les paiements depuis ce compte ne
peuvent se faire qu'en Lettonie et que dans la mesure où c'est
nécessaire pour la campagne d'émigration. Pour cela il faut
obtenir les autorisations nécessaires.
Les papiers-valeurs doivent être transféré dans le
dépôt de l'UTAG à la Banque de Lettonie; dans la mesure
du possible, ils seront convertis en liquidités.
Pour les sommes qui ne sont pas nécessaires à l'action de
l'UTAG, la Banque de Lettonie, à la demande de l'UTAG,
délivre et remet des obligations avec une date qui est le premier
jour du trimestre suivant la demande de l'UTAG.
Les modalités techniques du transfert seront définies par un
accord entre la Banque de Lettonie et la Banque des transferts d'Allemagne.
Article. XVIII.
Le transfert des valeurs rassemblées sur le compte spécial de
la Banque de Lettonie a lieu, en principe, sous forme de marchandises
supplémentaires exportées vers l'Allemagne.
Le Gouvernement du Reich allemand se déclare en principe ouvert
à négocier d'autres formes de transfert proposées par
le Gouvernement letton et à faire lui-même des propositions.
Jusqu'au règlement définitif de la question du transfert
reste en vigueur l'accord provisoire sur le transfert.
Article. XIX.
Le Gouvernement letton n'endosse aucune responsabilité pour les
pertes, que pourraient subir les émigrants en conséquence de
ce transfert de la population d'origine allemande vers l'Allemagne.
Article. XX.
Les clauses du présent Accord s'appliquent aussi aux citoyens
allemands qui émigrent en Allemagne dans le cadre de
l'émigration faisant l'objet du présent Accord.
Article. XXI.
Dans la mesure où le contraire n'est pas spécifié, on
appliquera les principes généraux de la législation
lettone.
Article. XXII.
Les Gouvernements Contractants prévoient, pour les clauses plus
détaillées sur des questions spécifiques, un protocole
additionnel annexé et signé conjointement.
Article. XXIII.
Le présent Accord doit être ratifié et les instruments
de ratification seront échangés dès que possible
à Berlin.
Il entrera en vigueur le jour de l'échange des instrument de
ratification.
Les Parties Contractantes se mettent d'accord sur une application
provisoire des clauses du présent accord à dater du jour de
la signature.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties ont
signé de leur propre main le présent Accord
Fait en double expédition, en letton et en allemand.
Riga, le 30 octobre 1939
H.Apsits
U.von Kotze
Précisions principales du Protocole additionnel:
(1) Article I.
Est considéré d'origine allemande celui qui fournit: a) une
autorisation d'émigration de l'Ambassade; b) d'autres documents
reconnus.
Si l'instance compétente lettone, exceptionnellement, fournit la
preuve que, même si le requérant se considère
d'origine allemande, il est d'origine lettone, son origine sera
définie par un accord entre le Gouvernement letton et l'Ambassade
allemande.
Si l'un des époux est d'origine allemande, l'instance
compétente lettone ne considérera pas que l'autre conjoint
ou que les parents habitant avec eux sont d'origine lettone.
L'Ambassade allemande, sur proposition du Gouvernement letton, fournira
l'autorisation d'émigrer aux citoyens lettons d'origine allemande
qui, à cause d'une capacité d'agir insuffisante, ne
peuvent eux-mêmes ou par leur représentants légaux,
exprimer leur volonté, de même - sur demande personnelle -
à des prévenus, à des personnes arrêtées,
à des prisonniers, à des personnes dépendantes
socialement, aliénées ou invalides dans des institutions ou
en dehors, dans la mesure où l'origine allemande sera établie
de façon crédible.
En cas de doute, l'origine sera définie par un accord entre le
Gouvernement letton et l'Ambassade allemande.
(2) Article II.
Les instances compétentes lettones libèrent du service, sur
demande, les personnes d'origine allemande qui sont militaires ou
fonctionnaires étatiques, municipaux et
éclésiastiques.
(3) Article III.
Les instances compétentes pour abroger de la nationalité
sont: en Lettonie - le Ministère de l'intérieur letton;
à l'étranger - les représentations diplomatiques et
consulaires lettones.
(4) Article IV.
Sont dispensées de l'obligation d'émigrer après avoir
reçu la nationalité allemande, les personnes qui sont
indispensables pour le fonctionnement d'entreprises ou de commerces ou pour
d'autres raisons, s'il y a accord préalable entre le Gouvernement
letton et l'Ambassade allemande.
Source:
Janis Dagis, Prezidents Karlis Ulmanis III., Ed.Latvijas
Universitate 1990, p.529 facsimilé bilingue du "Likumu un Ministru
kabineta noteikumu krajums" du 8 novembre 1939. Traduction Ansis Reinhards
août 1997.
Commentaires:
Cet accord est la formalisation en Lettonie du
Protocole confidentiel du 28 septembre
1939 annexé au Traité Germano-Soviétique de
délimitation et d'amitié du 28 septembre 1939.
49'885 citoyens lettons d'origine allemande-balte renoncèrent
à la citoyenneté lettone et furent rapatriés en
Allemagne, en partie à Posen (Poznan).
Il y a en letton, par rapport au français, une
ambiguïté avec le terme "nationalité",
hérité du temps des empires russes et austro-hongrois, qui a
le sens d'origine ethnique que nous utilisons ici.
Il y eut un accord sur le même sujet entre l'Allemagne et
l'occupant soviétique le 10.01.41.
Ansis Reinhards, Suisse Romande, 25 août 1997,
Mise à jour: 22 février 2001
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