LETTONIE - RUSSIE, Traités et documents de base

Accord sur le transfert des citoyens lettons d'origine allemande en Allemagne du 30 octobre 1939. (deutsch)


Accord sur le transfert des citoyens lettons d'origine allemande en Allemagne du 30 octobre 1939.

Le Gouvernement du Reich allemand, désirant regrouper les personnes d'origine allemande sur le territoire de l'Allemagne, et

Le Gouvernement letton, consentant au transfert de citoyens lettons d'origine allemande en Allemagne,

ont décidé

de réaliser ce transfert comme une opération unique, par laquelle ce groupe d'origine allemande quitte la communauté nationale lettone.

de régler complètement toutes les questions inhérentes par un accord, en garantissant la réalisation sans friction des biens laissés par les émigrés et en évitant, en même temps et dans la mesure du possible, les préjudices à l'économie du peuple et de l'Etat letton,

et, dans ce but, ont nommé leurs plénipotentiaires

Le Gouvernement de la Lettonie:
le Ministre de la Justice: Hermanis Apsits,

Le Gouvernement du Reich allemand:
l'Ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire Ulrich von Kotze,

qui, après avoir s'être montré réciproquement leurs pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme se sont mis d'accord sur ce qui suit:

Article. I.
Le Gouvernement letton s'engage à abroger la nationalité lettone des citoyens lettons d'origine allemande qui, jusqu'au 15 décembre 1939, auront volontairement exprimé leur volonté de renoncer pour toujours à la nationalité lettone et de quitter leur lieu de résidence en Lettonie. (1)

Le Gouvernement du Reich allemand s'engage à accueillir en Allemagne et à conférer la nationalité allemande à ces personnes après l'abrogation de leur nationalité lettone.

Article. II.
L'abrogation peut être demandée par toute personne d'origine allemande qui a 16 ans révolus.

Les époux décident chacun pour soi.

Pour les enfants en dessous de 16 ans et pour les personnes qui sont sous tutelle ou en curatelle, c'est à leur représentant légal de prendre la décision. Il peut éventuellement décider pour eux d'une nationalité différente de celle qu'il choisit pour lui-même.

La demande d'abrogation ne peut être révoquée. (2)

Article. III.
L'instance compétente lettone fournit à l'émigrant le document d'abrogation qui servira d'attestation d'émigration. Avec la remise de ce document prend fin la nationalité lettone et prennent effet les engagements, définis dans l'article I, paragraphe 2., du Gouvernement du Reich allemand vis à vis des personnes mentionnées dans le document. (3)

Article. IV.
Après réception du document, les émigrés doivent quitter la Lettonie jusqu'au 15 décembre1939. Le Gouvernement du Reich allemand fournit la possibilité d'émigrer et prend à sa charge tous les frais qui en découlent dans la mesure où ils n'échoient pas aux émigrants.

Le Gouvernement letton s'engage à ne pas provoquer de retards pour les émigrants et à les aider à émigrer. (4)

Article. V.
Les communiqués et les requêtes pour l'abrogation de la nationalité, prévus dans le présent accord, sont libres du droit du timbre et des taxes de chancellerie.

Article. VI.
Le Gouvernement letton charge une institution ad hoc de régler les problèmes juridiques de propriété qui découleront de l'émigration.

La Partie allemande crée à cet effet une société fiduciaire d'émigration par actions (Umsiedlungs-Treuhand-Aktiengesellschaft - dans le texte UTAG), qui est soumise à la législation lettone sur les sociétés par actions, sauf pour les dérogations qui sont définies dans le protocole additionnel.

Article. VII.
En principe les émigrants peuvent emporter tous leurs biens mobiliers, ou en cas de gardiennage à la douane, les exporter jusqu'au 15 mars 1940.

Au cas où les émigrants n'emportent pas ou ne font pas exporter leurs biens mobiliers, ils ont le droit d'en disposer avant leur départ.

Le protocole additionnel au présent Accord définit les biens mobiliers qui ne peuvent être emportés ou exportés. Ces biens ne peuvent être réalisés que par l'entremise de la UTAG et jusqu'au 15 mai 1940.

Les papiers-valeur ne sont pas concernés par le délai du 15 mai 1940.

Article. VIII.
Avec le jour de l'émigration, le Gouvernement letton prend la garde des biens immobiliers que les émigrants ont laissé non aliénés. L'UTAG qui, selon le présent accord, est le seul représentant des émigrants dans tous leurs problèmes juridiques de propriété, en prend, le même jour, la gestion exclusive et dispose de ces propriétés immobilières en appliquant les clauses du présent accord.

Article. IX.
Les biens immobiliers urbains laissés par les immigrants sont répertoriés sur les registres. L'UTAG peut elle-même réaliser ces biens immobiliers jusqu'au 31 décembre 1941.

Les deux gouvernements, dans la période entre le 30 juin et le 31 décembre 1941, se mettront d'accord sur la liquidation des biens immobiliers qui n'auront pas été réalisés jusqu'au 31 décembre 1941. Cet accord tiendra compte du principe que, le 31 décembre 1941, l'instance compétente lettone ou l'organisme désigné par elle, prendra possession, contre remise à l'UTAG d'obligations de la Banque de Lettonie, pour en disposer librement, de tous les biens immobiliers urbains non réalisés, après évaluation de leur valeur selon des critères définis d'un commun accord.

Article. X.
Les biens immobiliers ruraux laissés par les immigrants sont répertoriés sur les registres. L'instance compétente lettone et l'UTAG, sur la base des registres, établissent la valeur des biens immobiliers. L'estimation se fait selon des critères définis d'un commun accord.

Dans les cas où l'instance lettone et l'UTAG n'arrivent pas à un accord sur la valeur de l'un ou l'autre objet, l'accord se fera au niveau des deux gouvernements..

De l'évaluation des biens immobiliers ruraux, on soustraira les hypothèques inscrites dans le registre foncier jusqu'à concurrence d'un montant qui ne dépasse pas la valeur de l'évaluation.

Article. XI.
L'instance compétente lettone remettra à l'UTAG des obligations datées du 31 janvier 1940 d'un montant égal à l'évaluation globale ainsi effectuée de la valeur des biens immobiliers ruraux

En échange de ces obligations, l'UTAG transmet toutes les propriétés immobilières rurales à l'instance compétente lettone ou l'organisme désigné par elle qui peut en disposer librement.

Les hypothèques inscrites dans le registre foncier sont transférées à l'instance compétente lettone à concurrence d'un montant qui ne dépasse pas la valeur de l'évaluation.

Article. XII.
Les usines et les entreprises commerciales des immigrants sont répertoriées de concert par les deux Gouvernement sur les registres. De la liste ainsi établie, les Gouvernements extraient, d'un commun accord, les entreprises qui sont importantes pour les relations commerciales entre la Lettonie et l'Allemagne. Ces entreprises font l'objet d'un accord séparé entre les deux Gouvernements. Pour les autres entreprises, la compétence revient au Gouvernement letton. Cela ne grève pas la possibilité d'accords privés. Si le Gouvernement letton décide d'une liquidation, l'exécution en revient au propriétaire ou à l'UTAG selon la législation lettone.

Article. XIII.
Les biens immobiliers des paroisses religieuses, des associations et des sociétés sans but lucratif et des organisations similaires seront liquidés selon la législation lettone.

Aux biens mobiliers de ces organisations seront appliquées les clauses relatives aux biens mobiliers des personnes physiques.

Les valeurs culturelles interdites à l'exportation deviennent, sans compensation, la propriété de l'Etat letton.

Article. XIV.
Le lieu de résidence de l'émigrant, pour toutes les questions de droit privé ou de procédure, est le dernier lieu de résidence en Lettonie, mais en cas de doute - la capitale Riga.

Article. XV.
L'UTAG endosse, pour tous les biens qu'elle administre et pour la valeur reçue pour la réalisation de biens, la pleine responsabilité vis à vis des créances de l'Etat letton, des municipalités, des personnes morales ou physiques envers chaque émigrant, dans la mesure où il n'y a pas de constat d'insolvabilité.

En premier seront soldées les créances contractées en Lettonie.

Pour les créances fiscales de l'état ou des municipalités, les débiteurs peuvent s'adresser à la cour d'appel. Le bien-fondé juridique de toutes les autres créances est admis ou rejeté par une commission spéciale paritaire lettone-allemande.

Les créances à remboursement périodique et qui n'auraient pas été soldées au moment de la liquidation de l'UTAG, devront être soit soldées ou garanties pour un laps de temps qui ne dépasse pas 10 ans.

Article. XVI.
Pas plus tard que le 31 mai 1940, l'UTAG fournira à l'instance lettone la liste de toutes les revendications et de tous les droits contractuels non satisfaits jusqu'au départ des émigrants. Les revendications et les droits contractuels qui n'auront pas été transmis dans les délais ne relèveront pas des clauses du présent Accord relative aux aspects juridiques de propriété .

Article. XVII.
Toutes les sommes d'argent et les actifs accumulées en application des clauses du présent Accord doivent être versées ou transférées dans un compte de la Banque de Lettonie spécialement ouvert à cet effet. Ce compte est pris en charge par l'UTAG après sa fondation. Les paiements depuis ce compte ne peuvent se faire qu'en Lettonie et que dans la mesure où c'est nécessaire pour la campagne d'émigration. Pour cela il faut obtenir les autorisations nécessaires.

Les papiers-valeurs doivent être transféré dans le dépôt de l'UTAG à la Banque de Lettonie; dans la mesure du possible, ils seront convertis en liquidités.

Pour les sommes qui ne sont pas nécessaires à l'action de l'UTAG, la Banque de Lettonie, à la demande de l'UTAG, délivre et remet des obligations avec une date qui est le premier jour du trimestre suivant la demande de l'UTAG.

Les modalités techniques du transfert seront définies par un accord entre la Banque de Lettonie et la Banque des transferts d'Allemagne.

Article. XVIII.
Le transfert des valeurs rassemblées sur le compte spécial de la Banque de Lettonie a lieu, en principe, sous forme de marchandises supplémentaires exportées vers l'Allemagne.

Le Gouvernement du Reich allemand se déclare en principe ouvert à négocier d'autres formes de transfert proposées par le Gouvernement letton et à faire lui-même des propositions.

Jusqu'au règlement définitif de la question du transfert reste en vigueur l'accord provisoire sur le transfert.

Article. XIX.
Le Gouvernement letton n'endosse aucune responsabilité pour les pertes, que pourraient subir les émigrants en conséquence de ce transfert de la population d'origine allemande vers l'Allemagne.

Article. XX.
Les clauses du présent Accord s'appliquent aussi aux citoyens allemands qui émigrent en Allemagne dans le cadre de l'émigration faisant l'objet du présent Accord.

Article. XXI.
Dans la mesure où le contraire n'est pas spécifié, on appliquera les principes généraux de la législation lettone.

Article. XXII.
Les Gouvernements Contractants prévoient, pour les clauses plus détaillées sur des questions spécifiques, un protocole additionnel annexé et signé conjointement.

Article. XXIII.
Le présent Accord doit être ratifié et les instruments de ratification seront échangés dès que possible à Berlin.

Il entrera en vigueur le jour de l'échange des instrument de ratification.

Les Parties Contractantes se mettent d'accord sur une application provisoire des clauses du présent accord à dater du jour de la signature.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties ont signé de leur propre main le présent Accord

Fait en double expédition, en letton et en allemand.
Riga, le 30 octobre 1939

H.Apsits
U.von Kotze


Précisions principales du Protocole additionnel:

(1) Article I.
Est considéré d'origine allemande celui qui fournit: a) une autorisation d'émigration de l'Ambassade; b) d'autres documents reconnus.

Si l'instance compétente lettone, exceptionnellement, fournit la preuve que, même si le requérant se considère d'origine allemande, il est d'origine lettone, son origine sera définie par un accord entre le Gouvernement letton et l'Ambassade allemande.

Si l'un des époux est d'origine allemande, l'instance compétente lettone ne considérera pas que l'autre conjoint ou que les parents habitant avec eux sont d'origine lettone.

L'Ambassade allemande, sur proposition du Gouvernement letton, fournira l'autorisation d'émigrer aux citoyens lettons d'origine allemande qui, à cause d'une capacité d'agir insuffisante, ne peuvent eux-mêmes ou par leur représentants légaux, exprimer leur volonté, de même - sur demande personnelle - à des prévenus, à des personnes arrêtées, à des prisonniers, à des personnes dépendantes socialement, aliénées ou invalides dans des institutions ou en dehors, dans la mesure où l'origine allemande sera établie de façon crédible.

En cas de doute, l'origine sera définie par un accord entre le Gouvernement letton et l'Ambassade allemande.

(2) Article II.
Les instances compétentes lettones libèrent du service, sur demande, les personnes d'origine allemande qui sont militaires ou fonctionnaires étatiques, municipaux et éclésiastiques.

(3) Article III.
Les instances compétentes pour abroger de la nationalité sont: en Lettonie - le Ministère de l'intérieur letton; à l'étranger - les représentations diplomatiques et consulaires lettones.

(4) Article IV.
Sont dispensées de l'obligation d'émigrer après avoir reçu la nationalité allemande, les personnes qui sont indispensables pour le fonctionnement d'entreprises ou de commerces ou pour d'autres raisons, s'il y a accord préalable entre le Gouvernement letton et l'Ambassade allemande.

Source:
Janis Dagis, Prezidents Karlis Ulmanis III., Ed.Latvijas Universitate 1990, p.529 facsimilé bilingue du "Likumu un Ministru kabineta noteikumu krajums" du 8 novembre 1939. Traduction Ansis Reinhards août 1997.


Commentaires:
  • Cet accord est la formalisation en Lettonie du Protocole confidentiel du 28 septembre 1939 annexé au Traité Germano-Soviétique de délimitation et d'amitié du 28 septembre 1939.
  • 49'885 citoyens lettons d'origine allemande-balte renoncèrent à la citoyenneté lettone et furent rapatriés en Allemagne, en partie à Posen (Poznan).
  • Il y a en letton, par rapport au français, une ambiguïté avec le terme "nationalité", hérité du temps des empires russes et austro-hongrois, qui a le sens d'origine ethnique que nous utilisons ici.
  • Il y eut un accord sur le même sujet entre l'Allemagne et l'occupant soviétique le 10.01.41.
    Ansis Reinhards, Suisse Romande, 25 août 1997, Mise à jour: 22 février 2001
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