LETTONIE - RUSSIE, Traités et documents de base

Accord sur le statut juridique de l'installation radar de Skrunda du 30 avril 1994, (radar faisant partie du Traité des Missiles Anti-Balistiques).


Accord entre la République de Lettonie et la Fédération de Russie sur le statut juridique de l'installation radar de Skrunda pendant son fonctionnement provisoire et son démontage.


La République de Lettonie et la Fédération de Russie (dans le texte les Parties) se sont mis d'accord sur ce qui suit:

Article Premier
Cet Accord est une partie inséparable de "l'Accord entre la République de Lettonie et la Fédération de Russie sur les conditions, les délais et l'ordre de l'évacuation complète des Forces armées de la Fédération de Russie du territoire de la République de Lettonie et sur le statut juridique de ces Forces armées pendant la durée de l'évacuation" du 30 avril 1994.


Article II
1) L'installation radar de Skrunda (nommé dans le texte l'Objet) est une installation militaire de la Russie qui se trouve sous contrôle civil. Dans le texte de cet Accord rien ne peut être interprété de façon à attribuer à l'Objet le statut de base militaire.

2) L'Objet se compose de bâtiments, d'installations et de composantes spécifiques qui sont répertoriés dans l'annexe 1 du présent Accord.

3) Pendant sa période de fonctionnement provisoire l'Objet fait des observations dans l'espace cosmique en utilisant la radiolocalisation.

4) Est interdit le déploiement ou le remplacement d'installations ou de composantes ou des travaux de construction, dont le résultat serait la modernisation de l'Objet ou la modification de ses fonctions ou paramètres.

5) Pendant la période de fonctionnement provisoire de l'Objet, la Lettonie réserve les fréquences de radiocommunication ainsi que les canaux de communication que l'Objet utilise au moment de la signature de la présente Convention. Les Parties s'engagent à ne tolérer aucun dérangement dans le réseau des communications de l'Objet et celui de la République de Lettonie, les émissions radio et télévision. Les Parties mettront sans délai tout en oeuvre pour les éliminer.


Article III
1) La Lettonie transmet à la Russie pour une utilisation provisoire une composante non-retranchable de cet Accord - le terrain de 164.5 hectares, délimité sur le plan topographique (2ème document annexé), sur lequel se trouve l'Objet.

2) La Russie paye pour cette utilisation provisoire une location de 5'000'000 USdollars par an.

3) La somme définie sous le point 2 du présent article sera versée en deux fois chaque semestre: jusqu'au 30 juin 50% de la somme, jusqu'au 31 décembre le solde de la somme. En cas de retard dans les paiements la Partie russe versera une pénalité de 0.05% pour chaque jour de retard.

4) Tous les travaux de construction sur le territoire de l'Objet ne sont admis que pendant la période de fonctionnement après réception d'un permis délivré par la Partie lettone en accord avec les obligations définies dans la présent Traité. Ces travaux peuvent être accomplis par le personnel de l'Objet ou en faisant appel à des entreprises de la République de Lettonie.


Article IV
1) En dehors de l'Objet aucune Partie n'utilisera la symbolique de l'Etat.
2) En dehors de l'Objet toutes les inscriptions doivent être en letton.
3) Toutes les inscriptions sur le territoire de l'Objet doivent être en letton, russe et anglais.


Article V
1) La Partie russe désigne son représentant plénipotentiaire (dans le texte Administrateur de l'Objet), ainsi que les personnes qui remplissent les fonctions de l'Administrateur, au cas où celui-ci serait empêché de les remplir.

2) L'Administrateur de l'Objet dirige l'Objet, en contrôle le fonctionnement, est responsable de la sécurité de l'Objet et régulièrement, pas moins d'une fois par mois, fournit un rapport sur le fonctionnement de l'Objet et l'application du présent Accord à la Commission mixte formée en accord avec l'article XIV du présent Accord.

3) La Partie lettone nomme son représentant plénipotentiaire (dans le texte Représentant de la Lettonie) ainsi que les personnes qui remplissent ses fonctions , au cas où celui-ci serait empêché de les remplir. Le Représentant de la Lettonie assure la garde extérieure de l'Objet, surveille l'application du présent Accord, les travaux à exécuter, et régulièrement, pas moins d'une fois par mois, fournit un rapport à la Commission mixte.

4) L'Administrateur de l'Objet et le Représentant de la Lettonie collaborent dans les domaines de l'application du présent Accord.

5) A la demande de l'Administrateur de l'Objet ou du Représentant de la Lettonie n'importe quelle question peut être mise à l'ordre du jour des séances de la Commission mixte. Si une des Parties qu'une question doit être traitée en urgence au niveau de la Commission mixte, elle peut demander la convocation d'une séance extraordinaire de la Commission mixte. Dans un tel cas la séance a lieu dans un délai de trois jours.

6) Le Représentant de la Lettonie visite l'Objet à n'importe quel moment, après en avoir informé l'Administrateur de l'Objet.


Article VI
Le personnel chargé directement du fonctionnement de l'Objet ne doit pas dépasser 599 spécialistes militaires et 199 spécialistes civils. De plus, pendant la période de fonctionnement et celle du démontage, la Russie s'efforcera de réduire le personnel militaire en le remplaçant par des spécialistes civils. A cette fin pourraient être engagés des citoyens de la République de Lettonie ou des résidents permanents d'une qualification adéquate. Dans les chiffres définis ci-dessus n'est pas comprise la garde de l'Objet, les familles du personnel, les habitants et citoyens de la République de Lettonie que l'Administrateur de l'Objet aura engagé sur la base d'un contrat dans la sphère sociale (le commerce, les services communaux, médicaux, sociaux ou culturels, les établissements scolaires ou préscolaires).


Article VII
1) La Partie lettone à la demande de la Partie russe fournit des autorisations de séjour temporaire et les autres documents nécessaires, qui sont exigés avec l'arrivée du personnel de l'Objet pour les citoyens de la Fédération de Russie et leures familles, les formalités douanières et leur séjour dans la République de Lettonie. Pour le personnel de la Russie envoyé pour travailler à l'Objet s'appliquent les conditions générales du régime des visas, qui est en vigueur au moment de la signature du présent Traité. Les personnes qui ont des passeports de fonction reçoivent des visas gratuits.

2) Les questions soulevées dans le point 1 du présent article seront réglés par voie diplomatique. Les documents doivent être demandés à temps - il faut compter avec un délai de 20 jours.


Article VIII
1) Le personnel de l'Objet se trouve sous la juridiction de la République de Lettonie, sauf les cas mentionnés dans les points 2 et 4 du présent article.

2) Les relations contractuelles de travail des citoyens de la Fédération de Russie et l'examen des litiges sont soumis à la législation de la Fédération de Russie.

3) Les affaires criminelles et civiles sur le territoire de la République de Lettonie, tout comme les délits administratifs qui seront instruites contre du personnel de l'Objet et leur familles, en tenant compte des points 2 et 4 du présent article, sont sous la juridiction de la République de Lettonie. Les personnes qui font partie du personnel de l'Objet et qui sont citoyens de la Fédération de Russie, tout comme les membres de leur familles, jouissent dans les tribunaux des mêmes droits et devoirs procéduraux que les citoyens de la République de Lettonie.

4) La Fédération de Russie peut soumettre à sa juridiction des personnes qui font partie du personnel de l'Objet, qui sont citoyens de la Fédération de Russie et les membres de leur famille en accord avec la législation de la Fédération de Russie, si:
a) ils ont commis des crimes ou des délits administratifs contre la Fédération de Russie, ou contre des personnes, qui font partie du personnel de l'Objet et qui sont citoyens de la Fédération de Russie, ainsi que les membres de leur famille qui sont citoyens de la Fédération de Russie;
b) les personnes qui font partie du personnel de l'Objet et qui sont citoyens de la Fédération de Russie, qui ont commis des crimes ou des délits administratifs pendant l'exercice de leur fonction. Les institutions compétentes de la Fédération de Russie et celles de la République de Lettonie peuvent se solliciter l'une l'autre pour transmettre ou recevoir la juridiction des cas (ou personnes) décrits dans le présent article.

5) Si des personnes qui ne font pas partie du personnel de l'Objet et qui ne sont pas des citoyens de la Fédération de Russie, et qui ne sont pas des membres des familles du personnel et citoyens de la Fédération de Russie, ont commis des crimes ou des délits administratifs contre l'Objet ou contre le personnel de l'Objet ou les membres de leurs familles, les coupables répondront de leurs actes en fonction de la législation de la République de Lettonie.


Article IX
1) En accord avec la législation de la République de Lettonie, ce qui est en propriété, en usage, ou en usage de fonction du personnel de l'Objet est leur propriété immobilière et mobilière légale et ils peuvent:
- vendre ou transmettre sous une autre forme leur droits de propriété immobilière à des parents résidant dans la République de Lettonie, des citoyens lettons ou d'autres résidents;
- exporter, vendre ou disposer d'une autre façon de leur biens mobiliers;
- exporter ou transférer leurs avoirs pécuniaires de la République de Lettonie vers la Fédération de Russie.

2) Les personnes qui font partie du personnel de l'Objet et les membres de leurs familles jouiront aux conditions générales du système de la santé de la République de Lettonie et des institutions de la poste et des banques.

3) Sur le territoire de l'Objet, il peut y avoir une école secondaire pour l'éducation des enfants du personnel de l'Objet.


Article X
1) La Partie russe a le droit, en accord avec le point 4. de l'article II., d'importer sur le territoire de la République de Lettonie des installations et des matériaux qui sont indispensables pour le travail dans l'Objet.

2) Le fret défini dans le point 1. du présent article n'est pas soumis aux taxes de douane, excepté des rémunérations pour des services concrets. Le fret est soumis au contrôle de la douane. Le transporteur ou la personne qui accompagne le fret, a le droit de réclamer la présence de l'Administrateur de l'Objet ou de son représentant à ce contrôle de douane. Le fret, dont le contenu ne peut être inspecté pour raison de secret, sera exempté du contrôle douanier, si les documents du fret indiquent qu'il s'agit d'un fret à un caractère secret. Exceptionnellement, en cas de motifs suffisants, ce genre de fret peut subir un contrôle douanier en présence de l'Administrateur de l'Objet suite à la demande motivée de l'office des douanes de la République de Lettonie.

3) Le clauses des points 1) et 2) du présent article ne s'appliquent que si l'Administrateur de l'Objet, au moins trois jours avant l'arrivée du fret sur le territoire de la République de Lettonie, en informe par écrit le Représentant de la Lettonie en fournissant des informations sur le fret, son utilisation dans l'Objet, ainsi que le poste de frontière choisi.

4) Le personnel de l'Objet et les membres de leur famille, qui sont citoyens de la Fédération de Russie et qui après la réception des documents mentionnés dans l'article VII, ont le droit d'importer dans la République de Lettonie ou d'exporter hors de son territoire sans taxes douanières, excepté des rémunérations pour des services concrets, les objets d'usage personnel ou ménager. Les normes douanières de la législation de la République de Lettonie s'appliquent pour le transfert d'autres objets.

5) Pour le fret qui est exporté du territoire de l'Objet hors du territoire de la République de Lettonie, il n'a ni taxes douanières ni redevances, excepté des rémunérations pour des services concrets. Ce fret est soumis au contrôle douanier selon les clauses du point 2. du présent article.

6) Les transmissions de la poste militaire, les envois des documents et du courrier seront organisés par l'Administrateur de l'Objet en concertation avec les institutions compétentes de la République de Lettonie.

7) Les véhicules de transport seront immatriculés dans la République de Lettonie. L'importation de véhicules de transport spéciaux est soumise à une autorisation expresse de la Partie lettone.


Article XI
1) Pendant le fonctionnement provisoire et le démontage l'Administrateur de l'Objet s'engage à assurer l'application de la législation de la République de Lettonie en matière de protection de l'environnement.

2) Après la fin des travaux de démontage prévus par le présent Accord aura lieu une expertise écologique du territoire de l'Objet faite par des spécialistes internationaux à l'initiative de l'une ou l'autre Partie. Tous les frais liés à l'expertise sont à la charge de la Partie qui en a pris l'initiative.

3) Si pendant le fonctionnement provisoire et le démontage de l'Objet et sur son territoire, a lieu une contamination dangereuse des personnes, des animaux ou des plantes, qui pourrait s'étendre hors du territoire de l'Objet, l'Administrateur de l'Objet en informe immédiatement le Représentant de la Lettonie et prend immédiatement les mesures nécessaires pour éviter la propagation de la maladie.

4) A l'initiative de l'une ou l'autre Partie, il est possible de faire une expertise, en faisant appel à des experts internationaux, sur les effets du fonctionnement sur l'environnement. Tous les frais liés à l'expertise sont à la charge de la Partie qui en a pris l'initiative.

5) S'il se révélait que le fonctionnement de l'Objet a des effets nocifs sur l'environnement ou sur les habitants, ou si l'expertise établissait l'existence d'un dommage, la Partie russe s'engage à le dédommager et à prendre toutes les mesures pour éliminer la source du dommage.

6) La Partie russe s'engage à prendre les mesures pour limiter jusqu'au minimum les inconvénients que procure aux habitants le fonctionnement de l'Objet.


Article XII
1) La garde extérieure de l'Objet est assurée par un personnel organisé par la Partie lettone et qui est subordonné à la Lettonie. La garde extérieure n'interfère, ni avec le fret qui entre sur le territoire de l'Objet ou qui en sort, ni avec la circulation du personnel ou des membres de leurs familles.

2) La garde intérieure est assumée par la Partie russe en accord avec la législation de Fédération de Russie. Le nombre des spécialistes militaires affectés à la garde intérieure ne peut excéder 89 personnes. Dans leurs fonctions sur le territoire de l'Objet, la garde intérieure a le droit de porter des armes légères de fantassin. Les informations sur ces armes avec leurs numéros sont à fournir au Représentant de la Lettonie.

3) Pour l'entrée sur le territoire de l'Objet on établira un régime de laissez-passer. La forme et le régime des laissez-passer sera défini après concertation entre l'Administrateur de l'Objet et Représentant de la Lettonie.


Article XIII
1) La Partie lettone assure l'approvisionnement en électricité de l'Objet (en important le courant depuis la Fédération de Russie) et en eau. La Partie russe s'engage en temps opportun à payer le transit de l'électricité par le réseau de la République de Lettonie selon les règles et les tarifs qui auront été définis avec la Partie lettone. La Partie russe s'engage en temps opportun à payer l'approvisionnement de l'Objet en eau, mentionné dans le présent article, selon les règles et les tarifs qui auront été définis avec la Partie lettone. Les interruptions d'approvisionnement d'électricité ou d'eau, qui se seront produit pour des motifs ("force majeur" en français dans des parenthèses) indépendant de la République de Lettonie et de ses services, ne seront pas considérés comme des transgressions des obligations de la Partie lettone.

2) D'autres approvisionnements et livraisons feront l'objet de contrats entre l'Administrateur de l'Objet et des personnes physiques ou juridiques de la République de Lettonie. Les litiges liés avec ce type de contrats seront traités selon les règles prévues dans la législation de la République de Lettonie.


Article XIV
1) Pour surveiller et coordonner l'application du présent Accord, sera crée une Commission mixte, que formera un même nombre de représentants de chaque Partie et le ou les représentants d'une organisation internationale dont les deux Parties sont membres. Les Parties s'engagent à convenir jusqu'au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord quelle organisation inviter à envoyer son ou ses représentants. Sil n'y a pas accord jusqu'au 31 août 1994, ce représentant pourra être nommé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou le président de la Conférence pour la Sécurité et la Coopération en Europe. La Commission mixte, à l'initiative des Parties, du représentant de l'organisation internationale susmentionnée, de l'Administrateur de l'Objet, du Représentant de la Lettonie, ainsi qu'à sa propre initiative, examine et apporte une solution consensuelle à toute question liée à l'application du présent Accord. Les décisions de la Commission mixte sont exécutoires pour l'Administrateur de l'Objet et le Représentant de la Lettonie. Si la Commission mixte n'arrive pas dans un délai d'un mois à une solution qui satisfasse les Parties, ou arrive à la conclusion que la question doit être résolue au niveau des gouvernements, elle transmettra pour traitement la question aux gouvernements. Ils peuvent, si c'est indispensable, convenir de soumettre à l'examen le litige à la Cour internationale de l'Organisation des Nations Unies.

2) La Partie lettone fournit aux membres de la Commission mixte les documents nécessaires, pour entrer et séjourner en Lettonie. Les membres de la Commission mixte jouissent des mêmes droits de visite dans l'Objet que le Représentant de la Lettonie.

3) Les sessions de la Commission mixte ont lieu en fonction des besoins. Les Procès-verbaux des sessions de la Commission mixte sont transmis aux gouvernements des deux Parties. Lorsque la Commission mixte est convoquée en session extraordinaire par l'Administrateur de l'Objet ou le Représentant de la Lettonie, elle se réunit dans un délai de trois jours à compter de la notification de la convocation.


Article XV
1) Pour le contrôle périodique du présent Accord, on sollicitera des inspections de la Conférence pour la Sécurité et la Coopération en Europe pour faire le point. L'échéancier de ces inspections pour l'année courante est défini chaque année à la première session de la Commission mixte.

2) Des inspections extraordinaires pourront avoir lieu à l'initiative de la Partie lettone. Tous les frais sont à la charge de la Partie qui a pris l'initiative de la convocation. Les locaux qui sont sous un régime de secret (3ème annexe) ne sont pas soumis à inspection. Ceci s'applique aussi au point 6. de l'article V.

3) Chaque année ont lieu un maximum de deux inspections normales et deux inspections extraordinaires.

4) En cas d'inspection extraordinaire, la Partie lettone en informe 48 heures à l'avance la Commission mixte et l'Administrateur de l'Objet en fournissant la liste des inspecteurs.

5) Les inspecteurs - dont le nombre ne peut excéder 3 - jouissent des mêmes droits de visite dans l'Objet que le Représentant de la Lettonie. Pendant leur séjour sur le territoire de l'Objet ils sont accompagnés par l'Administrateur de l'Objet et par le Représentant de la Lettonie. Une inspection ne peut durer plus de trois jours. Le rapport de l'inspection doit être transmis à la Commission mixte, à l'Administrateur de l'Objet et au Représentant de la Lettonie.

6) En plus des inspections périodiques planifiées, auront lieu des inspections périodiques trois jours après la fin du fonctionnement provisoire de l'Objet et le jour de fin du présent Accord.


Article XVI
1) La fin du fonctionnement provisoire de l'Objet est fixée au 31 août 1998.

2) Le démontage de la station de radiolocation commencera le 1er septembre 1998 et sera terminée avant le 29 février 2000. Au cas où, avant la fin du fonctionnement provisoire de l'Objet et en dehors du territoire de la Lettonie, serait mis en exploitation une station de remplacement, la Partie russe en informerait de suite la Partie lettone. Dans ce cas, dans un délai de 30 jours après cette mise en exploitation, commencera le démontage de l'Objet. Pendant le démontage, les bâtiments, qui sont énumérés dans l'annexe 4, seront démolis et, si nécessaire, réaménagés avec de la terre végétale. Pendant le démontage, les installations seront soit exportées ou réalisées sur place. Les travaux de démontage de la station de radiolocation, qui sont prévus dans le texte du présent Accord, seront financés par la Partie russe. Ce démontage peut être effectué par le personnel de l'Objet ou par des personnes que la Partie russe rémunère pour ce travail. Pour ce personnel supplémentaire, priorité sera donnée aux habitants de la République de Lettonie.

3) Si nécessaire, la proportion de citoyens de la Fédération de Russie engagés dans le personnel du démontage pourrait être accentuée à la suite d'une concertation entre les Parties.

4) La Partie russe effectuera les démarches nécessaires pour obtenir un financement correspondant aux travaux.

5) La Partie lettone s'engage à ses frais à effectuer le démontage de la station inachevée ou sa transformation en un objet civil. Après la signature du présent Accord le terrain de ce bâtiment de radiolocation est transmis à la Partie lettone. La liste des bâtiments de la station inachevée et la définition des limites du terrain de ladite station se trouvent dans l'annexe 5 du présent Accord. La Partie lettone ne s'opposera pas au démontage des installations et des composantes par la Partie russe et leur évacuation de la station inachevée et du terrain concerné. Le démontage de la station inachevée ou de sa transformation en objet civil ne doit pas perturber le fonctionnement de la station en service. La Partie lettone est responsable, y compris matériellement, si, à la suite de ces travaux, il y a atteinte à la vie du personnel ou des membres de leurs familles, dommages matériels ou dommages au fonctionnement de la station, ainsi qu'aux objets qui lui sont liés .

6) Après la signature du présent Accord, la base ferroviaire de chargement et le terrain qui lui appartient à Skrunda sera transmis à la Partie lettone. La Partie lettone ne s'opposera pas à l'utilisation sans compensation des dessertes et de la base de chargement ferroviaire des installations par la Partie russe, chaque fois que ce sera nécessaire pour l'approvisionnement ou l'évacuation pendant la période de fonctionnement provisoire de l'Objet ou pendant la période de démontage.


Article XVII
Les paiements pour la location, ainsi que ceux qui sont liés au fonctionnement provisoire de l'Objet et au financement de son démontage, se feront dans la devise de la République de Lettonie en utilisant le compte d'un correspondant de la Banque Centrale de la Fédération de Russie, correspondant qui sera une banque commerciale lettone au choix de la Fédération de Russie. Le compte chez le correspondant de la Banque Centrale de la Fédération de Russie sera approvisionné en devise étrangère, que la Partie russe versera pour l'entretien de l'Objet, ainsi que par d'autres paiements. La devise étrangère que la Partie russe aura versé à la banque commerciale lettone sera convertie en Lats lettons, puis sera créditée sur le compte de la Banque Centrale de la Fédération de Russie dans cette banque au taux de change contractuel, fonction du marché letton des devises.


Article XVIII
1) Rien dans le texte de cet Accord ne peut être utilisé dans une action qui serait dirigée contre la souveraineté ou la sécurité de la République de Lettonie.

2) La Partie russe s'engage de ne signer aucun accord concernant l'Objet avec des Etats tiers sans l'accord de la Partie lettone. Cela ne concerne pas les droits de la Partie russe de disposer des informations collectées par l'Objet.

3) La Partie russe s'engage, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Accord, de fournir au Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies un document qui certifie les garanties de la Fédération de Russie, que cet accord ne sera pas utilisé dans une action qui serait dirigée contre la souveraineté ou la sécurité de la République de Lettonie.

4) Toute tentative de résoudre des litiges ou des divergences d'opinion liées à cet accord par la menace d'une utilisation de la force, sera considérée comme une menace contre la paix et la sécurité internationale, couverte par l'article 39 des Statuts du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies.


Article XIX
Les Hautes Parties Contractantes ne feront aucune modification ou complément au texte de cet Accord, ne prolongeront pas le délai fixé par la Convention et ne renouvelleront pas sa période d'application.


Article XX
Cette Convention entre en vigueur le 1er septembre 1994 sous condition que soit entré en vigueur "l'Accord entre la République de Lettonie et la Fédération de Russie sur les conditions, les délais et l'ordre de l'évacuation complète des Forces armées de la Fédération de Russie du territoire de la République de Lettonie et sur le statut juridique de ces Forces armées pendant la durée de l'évacuation" et que soit terminée l'évacuation totale des Forces armées de la Fédération de Russie du territoire de la République de Lettonie. L'Accord reste en vigueur jusqu'à la réalisation de toutes les conditions.


Article XXI
Cet Accord sera enregistré au Secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 des Statuts de l'ONU.
Signé le 30 avril 1994 en deux expéditions en langue russe et lettone, à l'interprétation les deux textes faisant foi.


Signé


Source:
Publié dans le quotidien "Diena" du 18 mars 1994, p.2
Traduction mars 1997

Commentaires:
  • En même temps que "l'Accord entre la République de Lettonie et la Fédération de Russie sur les conditions, les délais et l'ordre de l'évacuation complète des Forces armées de la Fédération de Russie du territoire de la République de Lettonie et sur le statut juridique de ces Forces armées pendant la durée de l'évacuation" et "l'Accord entre la République de Lettonie et la Fédération de Russie sur le statut juridique de l'installation radar de Skrunda pendant son fonctionnement provisoire et son démontage" furent signés 2 autres Accords:
    - "l'Accord entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la République de Lettonie sur les questions de la protection sociale des retraités militaires de la Fédération de Russie résidant sur le territoire de la République de Lettonie."
    - "l'Accord entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la République de Lettonie sur les questions de la protection sociale jusqu'à leur évacuation totale des militaires et de leur familles qui font partie des forces armées de la Fédération de Russie disloquées provisoirement sur le territoire de la République de Lettonie et des membres de l'armée des gardes-frontières."
  • Le radar de Skrunda fait partie des objets dont traite le Traité des Missiles anti-balistiques. L'important pour la Lettonie fut de ne pas être incluse dans le bloc militaire ex-soviétique par la simple présence de ce radar sur le territoire de la Lettonie. D'où sa démilitarisation que Moscou et Washington ont admis.
  • Le radar en construction fut détruit par une firme américaine en mai 1995 (financement américain d'environ USdol.7'000'000), reste le radar des années 1960 dont la durée d'utilisation ne peut être prolongée en aucun cas.
  • Art.XIV. L'organisation internationale est L'OSCE.

  • Une éventuelle révision des délais, interdite par l'article XIX., a été évoquée à Moscou à la Commission de défense de la Doma (Diena du 14 mai 1997).
  • Le 31 août 1998, le général-colonel russe Smirnov arrêta officiellement l'exploitation du radar en présence du ministre des Affaires étrangères de Lettonie Monsieur Valdis Birkavs et du représentant de l'OSCE, monieur Jurgen Hubschen. La démolition fut achevée avant le 29 février 2000.
    , Suisse Romande, 25 avril 1997, , Mise à jour: 06 janvier 2001
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